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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L424-19

Article L424-19

Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-18, délivrée à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride, est délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale, conformément à l'article L. 582-5, dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; 4° Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

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