Article L436-12
Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 436-10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.
Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 436-10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.
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