Article L836-3
Les visites sommaires prévues aux articles L. 12-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées en Nouvelle-Calédonie dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
Les visites sommaires prévues aux articles L. 12-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées en Nouvelle-Calédonie dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
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