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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article D591-13-3

Article D591-13-3

Pour la détermination du montant des aides matérielles, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge du bénéficiaire. La naissance d'un enfant est prise en compte pour le calcul du montant des aides matérielles à compter de la réception de l'original de l'extrait d'acte de naissance et, le cas échéant, de l'attestation signée par l'opérateur d'hébergement ou la structure chargée de l'accompagnement des demandeurs d'asile. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, le demandeur bénéficiaire d'aides matérielles qui bénéficie de la prise en compte de l'enfant dans le calcul du montant de l'aide matérielle est celui qui en a la charge effective et permanente. Lorsque le demandeur d'asile est rejoint, postérieurement au dépôt de sa demande d'aide matérielle, par un membre de famille qui est majeur, celui-ci est pris en compte dans le calcul de l'aide matérielle s'il a été déclaré par le demandeur lors de l'enregistrement de cette demande. Lorsque le membre de famille qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit. Le montant des aides matérielles versé à la famille est révisé à compter de la date d'enregistrement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du membre de famille ayant rejoint le demandeur d'asile. Le décès du bénéficiaire met fin aux droits aux aides matérielles. Le décès d'un membre de sa famille y met fin pour la part correspondant à cette personne. L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 752-2 et L. 753-1 entraîne la suspension des droits aux aides matérielles. L'incarcération ou le placement en rétention d'un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne. Ces éléments sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur.

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