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Code électoral Article R276

Article R276

Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué : 1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ; 2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Election des délégués des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

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