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Code électoral Article R233

Article R233

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires. Cet état indique par circonscription et pour chaque liste : 1° Le titre de la liste ; 2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration. Il indique également, le cas échéant : 1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ; 2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Candidatures et bulletins de vote

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