LO180
Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée : 1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ; 2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.
Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée : 1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ; 2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.