熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code électoral Article R282

Article R282

Conformément à l'article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat. Cette demande doit préciser que l'intéressé sera, le jour de l'élection, absent du territoire. Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat. La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable. Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote. Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration. La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Opérations de vote

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.