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Code électoral Article L154

Article L154

Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. A cette déclaration sont jointes une copie du justificatif d'identité du candidat et les pièces de nature à prouver qu'il possède la qualité d'électeur. Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Déclarations de candidatures

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