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Code électoral Article R270-1

Article R270-1

L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le haut-commissaire de la République et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour. L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections électorales ainsi que les noms et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section électorale et énumérés dans l'ordre de présentation, puis, le cas échéant, les candidatures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 260.

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