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Code électoral Article R239

Article R239

La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, deux membres désignés par la même autorité parmi les greffiers et huissiers de justice de la Nouvelle-Calédonie, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire. L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Opérations de vote et recensement

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