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Code des juridictions financières Article R244-1

Article R244-1

Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'organisme de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IV : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes

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