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Code des juridictions financières Article R243-1

Article R243-1

Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 243-5-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée. Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Ouverture du contrôle

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