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Code général de la propriété des personnes publiques. Article L1212-5

Article L1212-5

Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Réception et authentification des actes.

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