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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R3211-2

Article R3211-2

L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 3211-7. Le ministre chargé du domaine établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux aliénations dont l'Etat confie la réalisation à des professionnels habilités.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

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