Article L2132-22
La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.
La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.
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