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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L235-4

Article L235-4

I. - Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en œuvre des dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les communes de moins de 5 000 habitants reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes. Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d'une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l'article L. 123-2-2 et, d'autre part, au titre des compensations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 127-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 127-2. II. - Par dérogation au I du présent article, les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 10 000 habitants. Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. III. - Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel de la République française. Cette publication vaut notification aux communes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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