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Code de procédure civile Article 1358

Article 1358

La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée. L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section I : Le partage amiable.

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