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Code de procédure civile ANNEXE, art. 33

ANNEXE, art. 33

L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions. L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 762, 763 et 776 à 808 du code de procédure civile.

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