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Code pénal Article 132-66

Article 132-66

Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements. La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction

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