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Code pénal Article 132-67

Article 132-67

La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable. L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction

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