Article 225-11
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.