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Code pénal Article 225-16-2

Article 225-16-2

L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 bis : Du bizutage

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