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Code pénal Article 433-25

Article 433-25

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1,6,7,9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ; 3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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