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Code pénal Article 461-23

Article 461-23

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait : 1° D'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ; 2° D'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou procédés analogues ; 3° D'utiliser des balles qui se déforment facilement dans le corps humain ; 4° D'employer des armes, des projectiles, des matériels ou des méthodes de combat ayant fait l'objet d'une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Des moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé international 
 
 
 
 

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