Article 221-11-1
Dans le cas prévu au 10° de l'article 221-4, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République.
Dans le cas prévu au 10° de l'article 221-4, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République.
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