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Code pénal Article 132-47

Article 132-47

Le sursis probatoire peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48. Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la probation est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : De la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle infraction

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