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Code pénal Article 132-53

Article 132-53

Si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article 132-52 ci-dessus ou par l'article 744 du code de procédure pénale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Des effets du sursis avec mise à l'épreuve

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