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Code pénal Article 222-6-4

Article 222-6-4

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie

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