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Code pénal Article 312-10

Article 312-10

Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La peine d'emprisonnement est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne : 1° Au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel ; 2° En vue d'obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Du chantage

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