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Code pénal Article 227-18-2

Article 227-18-2

Le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d'offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs

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