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Code civil Article 21-23

Article 21-23

Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique

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