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Code civil Article 221

Article 221

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux

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