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Code civil Article 506

Article 506

Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation

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