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Code civil Article 560

Article 560

Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

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