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Code civil Article 653

Article 653

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens

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