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Code civil Article 724

Article 724

Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine

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