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Code civil Article 757

Article 757

Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice

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