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Code civil Article 757-1

Article 757-1

Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice

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