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Code civil Article 810-9

Article 810-9

Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle.

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