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Code civil Article 995

Article 995

Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues. Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

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