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Code civil Article 996

Article 996

Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

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