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Code civil Article 1038

Article 1038

Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

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