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Code civil Article 1078-4

Article 1078-4

Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents.

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