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Code civil Article 1503

Article 1503

Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté. En ce cas les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.

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