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Code civil Article 1208

Article 1208

L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

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