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Code civil Article 1873-10

Article 1873-10

Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal judiciaire statuant à titre provisionnel. Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.

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