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Code civil Article 986

Article 986

Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge du tribunal judiciaire ou l'officier municipal qui reçoit le testament.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

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