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Code civil Article 171-3

Article 171-3

A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition et les entretiens individuels avec les futurs époux mentionnés à l'article 63 sont réalisés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère

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