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Code civil Article 344

Article 344

Peuvent être adoptés : 1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ; 3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ; 4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Du placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière

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